(84) Le ZPG doit être considéré comme une entente mondiale dont le centre de décision s'est toujours trouvé en dehors de la Communauté européenne. Outre les entreprises en cause, un grand nombre d'autres entreprises, qui n'ont ou n'avaient pas de filiale sise dans la Communauté ou qui n'ont livré que peu ou rarement dans la Communauté ont participé à l'entente. Pour le ZPG, qui contrôlait quelque 80 % du marché mondial du zinc, la Communauté européenne ne constituait qu'un marché partiel (point 8). L'initiative qui est à l'origine du ZPG et la force majeure qui l'a maintenu en vie émanaient d'entreprises extracommunautaires. Dans un rapport de MG du 3 juillet 1964 sur la création du ZPG, il est même question d'un diktat des entreprises britanniques, australiennes et canadiennes. Vu la structure du marché du zinc, ces entreprises d'États tiers n'auraient pas, même en l'absence des accords restrictifs, contribué sensiblement à une amélioration de la situation concurrentielle à l'intérieur de la Communauté. Aussi, leur participation au ZPG n'a-t-elle eu qu'une incidence indirecte sur la Communauté. Il convient donc de limiter l'application de l'article 85 aux entreprises qui ont directement tenté de fausser le jeu de la concurrence dans la Communauté. B. L'ATTEINTE AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE
Décision 84/405/CEE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
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TexteDécision 84/405/CEE
RattachementDécision 84/405/CEE
Versionacte d'origine du 06/08/1984 (CELEX 31984D0405)
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