(85) Les accords de répartition des marchés étaient par nature susceptibles d'affecter directement le commerce intracommunautaire, leur but étant d'empêcher les livraisons de zinc entre États membres ou de les maintenir dans des limites précises. Les accords de prix et la concertation sur les modifications des prix entre toutes les entreprises concernées se répercutaient sur les échanges intracommunautaires du fait qu'ils visaient à éliminer, et éliminaient effectivement, la concurrence internationale sur les prix par des livraisons de zinc. Cela vaut également pour l'accord sur l'imposition d'une interdiction de revente aux acheteurs et pour l'influence exercée conjointement sur la cotation du zinc au LME. Les contrôles ou limitations de la production et des investissements étaient également de nature à priver les entreprises de toute possibilité ou tentation de livrer dans un autre État membre du zinc produit, mais invendable, dans un État membre. Ces accords et pratiques concertées entre les entreprises en cause avaient tous et toutes pour objet et pour effet de provoquer une division artificielle et un cloisonnement des marchés des États membres de la Communauté. ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
Décision 84/405/CEE · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/405/CEE
RattachementDécision 84/405/CEE
Versionacte d'origine du 06/08/1984 (CELEX 31984D0405)
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