Décision 84/405/CEE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 84/405/CEE
RattachementDécision 84/405/CEE
Versionacte d'origine du 06/08/1984 (CELEX 31984D0405)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 84/405/CEEEUR-Lex →

(9) La fonderie, la mine et le transformateur de zinc forment souvent une seule entreprise. Parmi les entreprises en cause, Penarroya, UM et RTZ étaient liées à des exploitations minières pendant la période considérée. Toutefois, même les mines intégrées ne couvraient et ne couvrent encore que partiellement les besoins en minerai de zinc. Il s'ensuit que l'industrie européenne du zinc demeure dépendante pour son approvisionnement de pays producteurs extra-communautaires (Canada, Pérou, Australie et Suède). C'est ainsi que 65 % du minerai de zinc nécessaire dans la Communauté sont importés. D'autre part, certaines entreprises (surtout UM et MG) sont liées à des transformateurs de zinc. (10) En règle générale, le blende de zinc et le zinc métal sont livrés dans le cadre de contrats à long terme conclus entre exploitations minières et fonderies ou entre fonderies et transformateurs. Le prix du blende des exploitations minières est calculé d'après le prix du zinc métal, déduction faite du « coût de traitement » (treatment-charge) des fonderies. Ce « coût de traitement » correspond à un pourcentage du prix de vente du zinc métal.

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