(98) Les infractions ne sont pas constituées par des accords ou pratiques qui ont été renouvelés chaque fois que le besoin s'en est fait sentir, mais par des mesures reposant toutes sur l'accord de base des 9 et 10 juillet 1964. En définitive, il ne s'agissait dans chaque cas que de l'application de cet accord de base, en fonction de la situation donnée. Des modifications au niveau de l'exécution (par exemple, le remplacement de la société Merafine pour former la société Adena ou le passage d'un prix producteur convenu à la concertation en cas de modification du prix) ne justifient pas une appréciation différente. Depuis l'année 1964 jusqu'aux dates indiquées aux points 93 et 97, les producteurs se sont conformés à la décision de base des 9 et 10 juillet 1964. Il s'agit donc d'infractions continuées au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil (1). D. GRAVITÉ DES INFRACTIONS
Décision 84/405/CEE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/405/CEE
RattachementDécision 84/405/CEE
Versionacte d'origine du 06/08/1984 (CELEX 31984D0405)
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