(99) Par principe, les infractions commises par les entreprises, à savoir la fixation directe ou indirecte des prix d'achat et de vente et d'autres conditions de vente, la limitation et le contrôle de la production, de la distribution et des investissements, ainsi que la répartition des marchés, constituent des infractions particulièrement graves, comme le prouve le fait qu'elles soient mentionnées comme exemples à l'article 85. Elles visent les fondements mêmes de la Communauté. En l'espèce, les points suivants doivent cependant être pris en considération: les entreprises ont effectivement tenté d'éliminer les répercussions négatives des fluctuations erratiques de la cotation du zinc en bourse. Toutes les entreprises concernées (à l'exception de RTZ) n'ont adhéré au ZPG que pour ne pas s'isoler du marché mondial du zinc dont elles dépendaient largement. En plus, l'existence d'un prix producteur était universellement connue et il est exact que les entreprises pouvaient partir du principe que leur comportement, dans la mesure où il était notoire, ne constituait pas une infraction grave.
Décision 84/405/CEE · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/405/CEE
RattachementDécision 84/405/CEE
Versionacte d'origine du 06/08/1984 (CELEX 31984D0405)
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