considérant que, suite à une communication de la Commission concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale, les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont reconnu, dans leur première résolution du 20 octobre 1971 (1), que les aides à finalité régionale, lorsqu'elles sont adéquates et judicieusement appliquées, constituent un des instruments indispensables du développement régional et permettent aux États membres de mener une politique régionale visant à une croissance plus équilibrée entre les différentes régions d'un même pays et de la Communauté; que, dès lors, et sur la base des principes de coordination des aides à finalité régionale en vigueur qui visent à limiter les risques de surenchères, la Commission doit, lorsqu'elle apprécie la compatibilité des aides à finalité régionale avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité, tenir compte tant de la situation socio-économique des régions concernées au niveau communautaire que des disparités graves existant éventuellement entre les régions d'un même pays;
Décision 84/428/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/428/CEE
RattachementDécision 84/428/CEE
Versionacte d'origine du 27/06/1984 (CELEX 31984D0428)
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