considérant que l'analyse socio-économique approfondie de la région de La Chapelle-Saint-Luc montre que la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité ne peut être envisagée, la région ne connaissant pas de niveau de vie anormalement bas ou de grave sous-emploi; que cela n'a été mis en cause par le gouvernement français ni dans son projet initial ni dans les observations qu'il a formulées dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité; que seule la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, qui prévoit la compatibilité avec le marché commun des aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peut donc être envisagée en l'espèce;
Décision 84/428/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/428/CEE
RattachementDécision 84/428/CEE
Versionacte d'origine du 27/06/1984 (CELEX 31984D0428)
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