considérant que les gouvernements de deux États membres et deux organisations professionnelles relevant du secteur en cause ont fait savoir qu'ils partageaient les préoccupations de la Commission à l'égard de l'aide belge; considérant que les aides octroyées par le gouvernement belge sont, en l'espèce, de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise concernée et la production d'installations pour l'industrie alimentaire notamment; considérant en effet que, en ce qui concerne l'aide accordée en mai 1980 sous forme d'une subvention d'intérêt de 5 % sur un prêt de 19,6 millions de francs belges, cette aide est, nonobstant son intensité relativement faible, de nature à affecter les échanges et à fausser la concurrence du fait, notamment, que la décision d'octroyer ladite subvention d'intérêt n'a pas été prise isolément mais qu'elle fut concomitante avec celle d'octroyer en outre une aide sous forme d'une garantie d'État pour un montant de 75 millions de francs belges;
Décision 84/496/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/496/CEE
RattachementDécision 84/496/CEE
Versionacte d'origine du 17/04/1984 (CELEX 31984D0496)
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