considérant que, lors de l'examen de ladite loi à l'état de projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, la Commission a fait valoir que la « prime supplémentaire pour grands projets » constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional; que ce système, étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) ou c) du traité CEE; que, en l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence, et, partant, sa compatibilité avec le marché commun;
Décision 84/499/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 84/499/CEE
RattachementDécision 84/499/CEE
Versionacte d'origine du 11/07/1984 (CELEX 31984D0499)
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