considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun », l'examen du secteur concerné fait apparaître, ainsi qu'indiqué plus haut, une rentabilité suffisante pour assurer sans aides le développement des activités; que plusieurs entreprises de la Communauté envisagent des investissements comparables; que, dès lors, l'octroi d'une aide à l'une d'elles altérerait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, d'autant que la plus grande partie de la production est destinée à être exportée vers d'autres États membres alors même que l'industrie néerlandaise jouit déjà d'une position particulièrement forte dans ce secteur; considérant enfin que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun », la Commission a rappelé, dans sa prise de position à l'égard de la WIR, que les Pays-Bas faisaient partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissent pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, tout en constituant en même temps celles où le risque de surenchère des aides est des plus réels et où, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres; que, d'autre part, dans les informations socio-économiques disponibles relatives aux Pays-Bas, il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que visée par le traité; que la « prime supplémentaire pour grands projets », en tant qu'attribuée à des cas concrets, n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation; que prendre une autre position permettrait aux Pays-Bas, dans le contexte d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de délocaliser à leur profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable; que l'évolution économique et sociale récente dans la Communauté justifie le maintien de cette attitude tant vis-à-vis de la prime elle-même que vis-à-vis des applications concrètes qui peuvent en être faites; considérant dès lors que le projet d'aide ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 84/499/CEE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/499/CEE
RattachementDécision 84/499/CEE
Versionacte d'origine du 11/07/1984 (CELEX 31984D0499)
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