considérant que la République française, par lettre de sa représentation permanente auprès des Communautés du 24 juillet 1984, adressée à la Commission, a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière destinée à combattre la fraude dans le secteur des jeux automatiques; que cette mesure vise à déroger à l'article 18 paragraphe 4 de ladite directive, qui stipule que, quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les États membres peuvent soit reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent;
Décision 84/517/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 84/517/CEE
RattachementDécision 84/517/CEE
Versionacte d'origine du 23/10/1984 (CELEX 31984D0517)
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