considérant que l'article 9 prévoit une augmentation du fonds de rotation instauré par la loi du 7 février 1963, no 12, article 3, auprès de l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) d'une somme de 5 000 millions de lires italiennes pour l'octroi de prêts d'une durée de quinze ans, au taux de 7,5 % avec deux années de pré-amortissement lorsqu'il s'agit de coopératives agricoles et de leurs consortiums, pour des investissements effectués en vue de l'adaptation et de l'amélioration des structures de transformation et commercialisation;
Décision 84/562/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 84/562/CEE
RattachementDécision 84/562/CEE
Versionacte d'origine du 02/05/1984 (CELEX 31984D0562)
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