Décision 84/567/CEE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 84/567/CEE
RattachementDécision 84/567/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31984D0567)
Référencearticle 7 de la décision 84/567/CEEEUR-Lex →

1. La Commission procède à un réexamen du programme à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois. Ce réexamen peut aboutir à une révision du programme selon les procédures appropriées, y compris une révision de l'estimation des crédits nécessaires figurant à l'article 2.

Elle informe l'Assemblée des résultats de ce réexamen.

2. Le programme peut être prolongé sur proposition de la Commission transmise au Conseil.

3. En même temps que la proposition de prolongation du programme, la Commission, après consultation du CIDST, soumet au Conseil et à l'Assemblée un rapport d'évalutation sur l'exécution et les résultats du programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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