Décision 84/567/CEE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 84/567/CEE
IntituléANNEXE II
RattachementDécision 84/567/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31984D0567)
RéférenceAnnexe II de la décision 84/567/CEEEUR-Lex →

ATTRIBUTIONS ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES (CIDST)

1. Sans préjudice de la responsabilité qu'assume la Commission dans l'exécution du premier programme quinquennal pour le développement du marché de l'information spécialisée, le CIDST contribue, par ses avis, à l'exécution optimale de ce programme.

2. Dans le cadre de ce programme, la Commission consulte le CIDST sur toutes les mesures qu'elle envisage de prendre pour:

a) le développement du marché de l'information spécialisée au sein de la Communauté;

b) la promotion de la technologie et de la méthodologie en vue d'améliorer les services d'information, en particulier ceux d'Euronet-DIANE.

3. En outre, la Commission prend l'avis du CIDST pour:

a) la préparation des travaux futures dans ce domaine;

b) la coordination de ce programme avec des programmes connexes, notamment le programme multilingue;

c) la conduite de négociations avec des institutions non communautaires, telles que celles des pays tiers.

4. L'avis du CIDST doit être également demandé sur:

a) l'élaboration détaillée de politiques et de priorités;

b) la préparation annuelle des budgets et l'affectation des crédits accordés;

c) la définition des objectifs des projets et la fixation des enveloppes financières de ces projets;

d) la description détaillé des travaux à accomplir et la définition des critères de sélection des contractants;

e) le choix des contractants et la surveillance des projets.

5. Le CIDST émet des avis qui sont préparés par le secrétariat et soumis à l'approbation du comité. Tout membre du comité peut demander que son opinion soit consignée dans ces avis. Ces avis sont transmis à la Commission et copie en est adressée au Conseil.

6. Le CIDST arrête, en accord avec la Commission, la procédure d'examen des mesures visées aux points 2, 3, et 4. Cette procédure ne doit pas faire obstacle à la continuité de l'exécution du programme, notamment en cas d'urgence. Certaines tâches seront déléguées à des groupes de travail afin d'assurer une gestion souple.

7. Les services de la Commission soumettent périodiquement au CIDST un rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus.

8. Le CIDST est composé de deux représentants de chaque État membre, nommés pour trois ans. Les États membres peuvent également désigner deux suppléants.

9. Le CIDST arrête son règlement intérieur.

10. Le secrétariat du CIDST est assuré par les services de la Commission.

11. Les dispositions de la présente annexe ne modifient pas les autres tâches confiées au CIDST par la résolution du 24 juin 1971, ni son rôle de conseil auprès du CREST.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984D0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).