ATTRIBUTIONS ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES (CIDST)
1. Sans préjudice de la responsabilité qu'assume la Commission dans l'exécution du premier programme quinquennal pour le développement du marché de l'information spécialisée, le CIDST contribue, par ses avis, à l'exécution optimale de ce programme.
2. Dans le cadre de ce programme, la Commission consulte le CIDST sur toutes les mesures qu'elle envisage de prendre pour:
a) le développement du marché de l'information spécialisée au sein de la Communauté;
b) la promotion de la technologie et de la méthodologie en vue d'améliorer les services d'information, en particulier ceux d'Euronet-DIANE.
3. En outre, la Commission prend l'avis du CIDST pour:
a) la préparation des travaux futures dans ce domaine;
b) la coordination de ce programme avec des programmes connexes, notamment le programme multilingue;
c) la conduite de négociations avec des institutions non communautaires, telles que celles des pays tiers.
4. L'avis du CIDST doit être également demandé sur:
a) l'élaboration détaillée de politiques et de priorités;
b) la préparation annuelle des budgets et l'affectation des crédits accordés;
c) la définition des objectifs des projets et la fixation des enveloppes financières de ces projets;
d) la description détaillé des travaux à accomplir et la définition des critères de sélection des contractants;
e) le choix des contractants et la surveillance des projets.
5. Le CIDST émet des avis qui sont préparés par le secrétariat et soumis à l'approbation du comité. Tout membre du comité peut demander que son opinion soit consignée dans ces avis. Ces avis sont transmis à la Commission et copie en est adressée au Conseil.
6. Le CIDST arrête, en accord avec la Commission, la procédure d'examen des mesures visées aux points 2, 3, et 4. Cette procédure ne doit pas faire obstacle à la continuité de l'exécution du programme, notamment en cas d'urgence. Certaines tâches seront déléguées à des groupes de travail afin d'assurer une gestion souple.
7. Les services de la Commission soumettent périodiquement au CIDST un rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus.
8. Le CIDST est composé de deux représentants de chaque État membre, nommés pour trois ans. Les États membres peuvent également désigner deux suppléants.
9. Le CIDST arrête son règlement intérieur.
10. Le secrétariat du CIDST est assuré par les services de la Commission.
11. Les dispositions de la présente annexe ne modifient pas les autres tâches confiées au CIDST par la résolution du 24 juin 1971, ni son rôle de conseil auprès du CREST.