Droit de l'Union · Texte intégral

84/633/CEE: Décision du Conseil du 11 décembre 1984 autorisant la Commission, dans le cadre des accords d'autolimitation sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine conclus entre la Communauté et douze pays tiers, à convertir les animaux vivants en viande fraîche au réfrigérée, ou inversement, dans les limites des quantités convenues, pour assurer le fonctionnement harmonieux des échanges

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 84/633/CEE
Adopté le11 décembre 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31984D0633
RéférenceDécision 84/633/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le Conseil a conclu des accords sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine avec douze pays tiers, à savoir l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Uruguay et la Yougoslavie;

(2)

considérant que ces accords contiennent des dispositions prévoyant des consultations visant à assurer leur fonctionnement harmonieux;

(3)

considérant que, à cet effet, il convient de prévoir des dispositions permettant de livrer des animaux vivants dans les limites des quantités convenues pour la viande fraîche ou réfrigérée, ou inversement;

(4)

considérant que, en raison des caractéristiques du marché, il devrait être du ressort de la Commission de décider dans quelle mesure des modifications sont à apporter, DÉCIDE:

Article 1

1. La Commission est autorisée, dans le cadre des accords d'autolimitation conclus entre la Communauté et les pays tiers, à convertir les animaux vivants en viande fraîche ou réfrigérée, ou inversement, dans les limites des quantités convenues, en vue d'assurer le fonctionnement harmonieux des échanges.

2. Les modalités d'application de la présente décision seront arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 1837/80 (1).

Article 2

La présente décision prend effet le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable pendant la durée de validité des accords d'autolimitation qui concernent actuellement les pays tiers intéressés.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984D0633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).