Directive 84/372/CEE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 84/372/CEE
IntituléANNEXE
RattachementDirective 84/372/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31984L0372)
RéférenceAnnexe de la directive 84/372/CEEEUR-Lex →

Modifications de l'annexe I de la directive 70/157/CEE

Lire le point 5.2.2.4.3.2 comme suit:

« 5.2.2.4.3.2. Vitesse d'approche

Le véhicule s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée correspondant à la plus faible des deux vitesses suivantes:

- vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de celle (S) à laquelle le moteur développe sa puissance maximale,

- 50 km/h.

Si toutefois il y a, lors de l'essai, rétrogradation en première dans le cas des véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique avec plus de deux rapports discrets, la procédure d'essai peut être l'une des deux suivantes, au choix du constructeur:

- soit augmenter la vitesse du véhicule V jusqu'à un maximum de 60 km/h pour éviter cette rétrogradation,

- soit maintenir la vitesse V à 50 km/h, mais en réduisant l'alimentation en carburant du moteur au plus à 95 % du débit nécessaire pour la pleine charge. On considère cette condition comme remplie:

- dans le cas des moteurs à allumage commandé, lorsque l'angle d'ouverture du papillon est de 90 %

et

- dans le cas des moteurs à ignition par compression, lorsque le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection est limité à 90 % de sa course.

Au cas où le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses automatiques sans sélecteur manuel, le véhicule est essayé à différentes vitesses d'approche: 30, 40 et 50 km/h ou aux trois quarts de la vitesse maximale sur route si cette valeur est plus faible. On doit retenir la condition qui donne le niveau sonore maximal. »

Lire le point 5.2.2.4.3.3.1.1 comme suit:

« 5.2.2.4.3.3.1.1. Les véhicules des catégories M1 et N1 équipés d'une boîte ayant au plus quatre rapports de marche avant sont essayés sur le deuxième rapport.

Les véhicules de ces catégories équipés d'une boîte ayant plus de quatre rapports de marche avant sont essayés successivement sur les deuxième et troisième rapports. Seuls les rapports de transmission globaux destinés à une utilisation normale sur route doivent être pris en considération. On doit calculer la moyenne arithmétique des niveaux sonores relevés pour chacune de ces deux conditions.

Cependant les véhicules de la catégorie M1, ayant plus de quatre rapports de marche avant et équipés de moteurs développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale autorisée est supérieur à 75 kW/t, sont soumis à l'essai en troisième rapport seulement, à condition que la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la ligne BB' en troisième rapport soit supérieure à 61 km/h. »

Lire le point 5.2.2.4.3.3.2 comme suit:

« 5.2.2.4.3.3.2. Boîte de vitesses automatique munie d'un sélecteur manuel

L'essai est effectué avec le sélecteur dans la position recommandée par le constructeur pour la conduite "normale". »

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984L0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).