1. À partir du 1er janvier 1985, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement:
- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (2), ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,
si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou des véhicules concernés répondent aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1988, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE, pour un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.3 définie à l'article 1er, pour autant qu'ils sont équipés de moteurs Diesel, ainsi qu'en ce qui concerne les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.4, la date du 1er octobre 1988 est remplacée par celle du 1er octobre 1989.
3. À partir du 1er octobre 1989, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation de véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.3 définie à l'article 1er, pour autant qu'ils sont équipés de moteurs Diesel, ainsi qu'en ce qui concerne les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.4, la date du 1er octobre 1989 est remplacée par celle du 1er octobre 1990.