Directive 84/500/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2005 (consolidation EUR-Lex 01984L0500-20050520, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/1984).

TexteDirective 84/500/CEE
RattachementDirective 84/500/CEE
VersionConsolidée au 20/05/2005 (CELEX 01984L0500-20050520)
Référencearticle 2 de la directive 84/500/CEEEUR-Lex →

1. Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques ne doivent pas dépasser les limites fixées ci-après.

2. Les quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets céramiques sont déterminées à l'aide d'un essai dont les conditions sont prévues à l'annexe I et à l'aide de la méthode d'analyse décrite à l'annexe II.

3. Lorsqu'un objet céramique est constitué d'un récipient muni d'un couvercle en céramique, la limite de plomb et/ou de cadmium à ne pas dépasser (mg/dm2 ou mg/l) est celle qui s'applique au récipient seul.

Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont essayés séparément et dans les mêmes conditions.

La somme des deux taux d'extraction du plomb et/ou du cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la surface ou au volume du seul récipient.

4. Un objet céramique est considéré comme étant conforme aux prescriptions de la présente directive si les quantités de plomb et/ou de cadmium extraites lors de l'essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II ne dépassent pas les limites suivantes:

| | Pb | Cd

|

— catégorie 1Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm

| 0,8 mg/dm2 | 0,07 mg/dm2

|

— catégorie 2Tous autres objets remplissables

| 4,0 mg/l | 0,3 mg/l

|

— catégorie 3Ustensiles de cuisson; emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres

| 1,5 mg/l | 0,1 mg/l

5. Lorsqu'un objet ne dépasse pas les quantités précitées de plus de 50 %, cet objet est cependant considéré comme étant conforme aux prescriptions de la présente directive si trois autres objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis, sont soumis à un essai effectué dans les conditions prévues aux annexes I et II, que les quantités de plomb et/ou de cadmium extraites de ces objets ne dépassent pas en moyenne les limites fixées et que chacun de ces objets ne dépasse pas ces limites de plus de 50 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984L0500-20050520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).