Directive 84/500/CEE · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2005 (consolidation EUR-Lex 01984L0500-20050520, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/1984).

TexteDirective 84/500/CEE
RattachementDirective 84/500/CEE
VersionConsolidée au 20/05/2005 (CELEX 01984L0500-20050520)
Référencearticle 2 bis de la directive 84/500/CEEEUR-Lex →

1. Aux différents stades de leur commercialisation jusque et y compris la vente au consommateur final, les objets céramiques non encore mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Cette déclaration est émise par le fabricant ou par un vendeur établi dans la Communauté et contient les informations mentionnées à l’annexe III de la présente directive.

2. La documentation permettant de démontrer que les objets céramiques respectent les limites de cession de plomb et de cadmium fixées à l’article 2 est mise, sur demande, à la disposition des autorités nationales compétentes par le fabricant ou l’importateur dans la Communauté. Cette documentation contient les résultats de l’analyse effectuée, décrit les conditions d’essai et indique le nom et l’adresse du laboratoire qui a procédé à l’opération.

Nota : JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984L0500-20050520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).