Directive 84/500/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2005 (consolidation EUR-Lex 01984L0500-20050520, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/1984).

TexteDirective 84/500/CEE
RattachementDirective 84/500/CEE
VersionConsolidée au 20/05/2005 (CELEX 01984L0500-20050520)
Référencearticle 5 de la directive 84/500/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs législations pour se conformer à la présente directive de manière à:

— admettre trois ans après la notification de la présente directive le commerce des objets céramiques conformes à cette directive;

— interdire, cinq ans après la notification de la présente directive, la mise sur le marché des objets céramiques non conformes à cette directive.

Ils en informent immédiatement la Commission,

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent interdire ou maintenir l'interdiction de la fabrication des objets céramiques non conformes à la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984L0500-20050520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).