Règlement (CEE) n° 215/84 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/01/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 215/84
RattachementRèglement (CEE) n° 215/84
VersionVersion d'origine (CELEX 31984R0215)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 215/84EUR-Lex →

1. La mise en oeuvre de l'action spécifique s'effectue sous la forme d'un programme spécial, ci-après dénommé «programme spécial», présenté à la Commission par l'État membre concerné.

2. Le programme spécial a pour but le renforcement des structures économiques et la création d'emplois dans les régions visées à l'article 2. À cette fin, il vise au développement des petites et moyennes entreprises et des entreprises artisanales, en particulier en facilitant leur insertion dans les marchés, grâce à l'analyse de ceux-ci, en adaptant et en développant à la fois leur appareil de production et l'infrastructure environnante et en améliorant leur gestion. Il vise également à la promotion de l'innovation, à la valorisation des potentialités touristiques et à l'amélioration des communications des îles avec la Grèce continentale et entre elles.

3. L'établissement et la mise en oeuvre du programme spécial se font en coordination étroite avec les politiques et les instruments financiers nationaux et communautaires, en particulier avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) section «orientation», le Fonds social, la Banque européenne d'investissement (BEI) et le nouvel instrument communautaire (NIC).

4. Le programme spécial s'inscrit dans le cadre des programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds.

5. Le programme spécial comporte les informations nécessaires visées à l'article 7 du présent règlement concernant l'analyse de la situation et des besoins relatifs aux objectifs visés au paragraphe 2, les opérations projetées, leur déroulement dans le temps et, plus généralement, l'ensemble des éléments qui permettent d'apprécier sa cohérence avec les objectifs du développement régional.

6. La durée du programme spécial est de cinq ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

7. Le programme spécial est approuvé par la Commission après intervention du comité du Fonds selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement du Fonds.

8. Lors de l'approbation du programme spécial, la Commission s'assure de la compatibilité de ce programme avec l'article 20 du règlement du Fonds.

9. La Commission informe le Parlement des montants retenus pour les régions lors de l'approbation du programme spécial.

10. Après son approbation, le programme spécial est publié, pour information, par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984R0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).