Règlement (CEE) n° 215/84 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/01/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 215/84
RattachementRèglement (CEE) n° 215/84
VersionVersion d'origine (CELEX 31984R0215)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 215/84EUR-Lex →

1. L'article 4 du règlement (CEE) no 2615/80 est applicable.

2. En outre, le Fonds peut participer, dans le cadre du programme spécial, aux opérations suivantes: a) lorsqu'il s'agit d'îles de petite dimension ou éloignées: - amélioration des communications des îles avec la Grèce continentale et entre elles, en liaison avec la mise en oeuvre des opérations visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 2615/80,

- mesures permettant un meilleur accès aux îles par la réalisation ou l'amélioration des infrastructures de transport maritime ou aérien,

- ouverture ou développement de lignes de transport maritime ou aérien;

b) préservation de l'environnement et des potentialités de développement touristique par la mise en place d'équipements permettant d'analyser et de contrôler la qualité des eaux ainsi que par la construction ou l'amélioration des installations de traitement et d'élimination des déchets;

c) installations de désalinisation d'eau de mer;

d) de plus, l'activité des agents d'animation visés à l'article 4 point 1 lettre c) du règlement (CEE) no 2615/80 peut comporter des actions d'information appropriées destinées aux ressortissants de la Grèce établis dans les autres États membres de la Communauté et en situation de chômage ou menacés de perdre leur emploi. Ces actions sont mises en oeuvre dans la mesure du possible en étroite coordination avec les États membres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984R0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).