1. L'article 4 du règlement (CEE) no 2615/80 est applicable.
2. En outre, le Fonds peut participer, dans le cadre du programme spécial, aux opérations suivantes: a) lorsqu'il s'agit d'îles de petite dimension ou éloignées: - amélioration des communications des îles avec la Grèce continentale et entre elles, en liaison avec la mise en oeuvre des opérations visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 2615/80,
- mesures permettant un meilleur accès aux îles par la réalisation ou l'amélioration des infrastructures de transport maritime ou aérien,
- ouverture ou développement de lignes de transport maritime ou aérien;
b) préservation de l'environnement et des potentialités de développement touristique par la mise en place d'équipements permettant d'analyser et de contrôler la qualité des eaux ainsi que par la construction ou l'amélioration des installations de traitement et d'élimination des déchets;
c) installations de désalinisation d'eau de mer;
d) de plus, l'activité des agents d'animation visés à l'article 4 point 1 lettre c) du règlement (CEE) no 2615/80 peut comporter des actions d'information appropriées destinées aux ressortissants de la Grèce établis dans les autres États membres de la Communauté et en situation de chômage ou menacés de perdre leur emploi. Ces actions sont mises en oeuvre dans la mesure du possible en étroite coordination avec les États membres concernés.