considérant que les mesures prévues par le règlement (CEE) no 2615/80 peuvent être appliquées efficacement dans ces régions ; que, en outre, l'amélioration des communications de ces régions avec la Grèce continentale et entre elles, notamment lorsqu'il s'agit d'îles de petite dimension ou éloignées, par la réalisation ou l'amélioration des infrastructures de transport maritime ou aérien ou par le développement des services de transport, est un facteur indispensable du renforcement de leur base économique, entre autres pour l'écoulement de leurs productions agricoles;
Règlement (CEE) n° 215/84 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 215/84
RattachementRèglement (CEE) n° 215/84
Versionacte d'origine du 18/01/1984 (CELEX 31984R0215)
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