considérant que la préservation de l'environnement, notamment par l'amélioration des possibilités de contrôle de la qualité des eaux ainsi que des installations de traitement des déchets, est une condition essentielle pour le développement des activités touristiques de ces régions;
Règlement (CEE) n° 215/84 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 215/84
RattachementRèglement (CEE) n° 215/84
Versionacte d'origine du 18/01/1984 (CELEX 31984R0215)
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