considérant que, pour que la Grèce puisse pleinement bénéficier de l'action spécifique, il est approprié de prévoir que les dépenses liées aux mesures prévues et effectuées par ce pays dans l'attente de l'adoption du présent règlement pendant l'année précédant cette adoption, seront exceptionnellement considérées comme éligibles;
Règlement (CEE) n° 215/84 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 215/84
RattachementRèglement (CEE) n° 215/84
Versionacte d'origine du 18/01/1984 (CELEX 31984R0215)
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