Règlement (CEE) n° 215/84 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 215/84
RattachementRèglement (CEE) n° 215/84
Versionacte d'origine du 18/01/1984 (CELEX 31984R0215)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CEE) n° 215/84EUR-Lex →

considérant que, pour que la Grèce puisse pleinement bénéficier de l'action spécifique, il est approprié de prévoir que les dépenses liées aux mesures prévues et effectuées par ce pays dans l'attente de l'adoption du présent règlement pendant l'année précédant cette adoption, seront exceptionnellement considérées comme éligibles;

Aller plus loin

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