considérant que le programme spécial doit répondre à certains des objectifs prévus par les programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds;
Règlement (CEE) n° 215/84 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 215/84
RattachementRèglement (CEE) n° 215/84
Versionacte d'origine du 18/01/1984 (CELEX 31984R0215)
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