considérant que la Commission doit vérifier la bonne exécution du programme spécial au moyen de l'examen des rapports annuels que l'État membre concerné lui fournira à cet effet;
Règlement (CEE) n° 215/84 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 215/84
RattachementRèglement (CEE) n° 215/84
Versionacte d'origine du 18/01/1984 (CELEX 31984R0215)
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