considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté que le processus d'élargissement se déroule d'une façon harmonieuse ; qu'il est nécessaire, par conséquent, d'entreprendre, avant même que les adhésions ne deviennent effectives, une vigoureuse action structurelle visant à mettre ces régions en état de s'adapter à l'élargissement et qu'il convient que la Communauté contribue d'une manière particulière à l'action à entreprendre à cet effet par l'État membre concerné en instituant au bénéfice de ces (1) JO no L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2) JO no L 349 du 23.12.1980, p. 10. (3) JO no C 15 du 19.1.1983, p. 10. (4) JO no C 184 du 10.6.1983, p. 163. (5) JO no C 124 du 9.5.1983, p. 2. (6) JO no L 271 du 15.10.1980, p. 1. (7) Voir page 1 du présent Journal officiel. régions une action communautaire spécifique de développement régional;
Règlement (CEE) n° 215/84 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 215/84
RattachementRèglement (CEE) n° 215/84
Versionacte d'origine du 18/01/1984 (CELEX 31984R0215)
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