Règlement (CEE) n° 219/84 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/12/1985 (consolidation EUR-Lex 01984R0219-19851228, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/1984). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 219/84
RattachementRèglement (CEE) n° 219/84
VersionConsolidée au 28/12/1985 (CELEX 01984R0219-19851228)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 219/84EUR-Lex →

1. La mise en œuvre de l'action spécifique s'effectue sous la forme d'un programme spécial, ci-après dénommé «programme spécial», présenté à la Commission par chacun des États membres concernés.

2. Le programme spécial a pour but de contribuer au développement d'activités créatrices d'emplois dans les zones visées à l'article 2. À cette fin, il vise à l'amélioration de leur environnement physique, condition nécessaire pour favoriser l'installation de ces activités, au développement des PME et à l'encouragement de l'innovation.

3. L'établissement et la mise en œuvre du programme spécial se font en coordination étroite avec les politiques et les instruments financiers nationaux et communautaires, en particulier avec le Fonds social, la Banque européenne d'investissement et le nouvel instrument communautaire.

4. Le programme spécial s'inscrit dans le cadre des programmes de développement régional visés à l'article 6 du règlement du Fonds.

5. Le programme spécial comporte les informations nécessaires visées à l'annexe du présent règlement concernant l'analyse de la situation et des besoins relatifs aux objectifs visés au paragraphe 2, les opérations projetées, leur déroulement dans le temps et, plus généralement, l'ensemble des éléments qui permettent d'apprécier sa cohérence avec les objectifs du développement régional.

6. La durée du programme spécial est de cinq ans à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

7. Le programme spécial est approuvé par la Commission après intervention du comité du Fonds selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement du Fonds.

8. Lors de l'approbation du programme spécial, la Commission s'assure de la compatibilité de ce programme avec l'article 20 du règlement du Fonds.

9. La Commission informe l'Assemblée des montants retenus pour les zones lors de l'approbation du programme spécial.

10. Après son approbation, le programme spécial est publié, pour information, par la Commission.

▼M1

11. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les milieux professionnels aux possibilités qu'offre le programme spécial et afin d'informer le public par les moyens les plus appropriés sur le rôle joué par la Communauté.

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984R0219-19851228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).