Règlement (CEE) n° 219/84 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/12/1985 (consolidation EUR-Lex 01984R0219-19851228, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/1984). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 219/84
RattachementRèglement (CEE) n° 219/84
VersionConsolidée au 28/12/1985 (CELEX 01984R0219-19851228)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 219/84EUR-Lex →

Le Fonds peut participer, dans le cadre du programme spécial, aux opérations suivantes:

1) aménagement des sites dégradés, soit industriels, soit industriels et urbains dans la mesure où ces deux aspects sont indissociables, comportant leur assainissement et leur viabilisation, la démolition et la reconstruction des bâtiments industriels inutilisés et la transformation de leurs abords, y compris la modernisation et la transformation de locaux pour les PME, la création d'espaces verts et les travaux d'importance mineure concernant l'amélioration de l'aspect esthétique des sites et, si cela est justifié, les voies de desserte routière des lieux d'implantation des nouvelles activités;

2) élaboration d'analyses sectorielles destinées à mettre à la disposition des PME des informations sur les potentialités des marchés nationaux, communautaires et extérieurs, et sur les effets à en attendre sur la production et l'organisation de ces entreprises;

3) aides aux investissements dans les petites et moyennes entreprises en vue de créer de nouvelles entreprises ou de faciliter l'adaptation de la production des entreprises existantes aux potentialités du marché lorsque les analyses visées au point 2 ou d'autres éléments de preuve satisfaisants le justifient. Ces investissements peuvent concerner également les services communs à plusieurs entreprises;

4) création ou développement de sociétés ou autres organismes de conseil en matière de gestion ou d'organisation; mise en place ou développement de services d'agents d'animation économique.

L'activité des sociétés ou organismes de conseil peut comporter une assistance temporaire aux entreprises pour la mise en œuvre des recommandations qu'ils ont formulées.

Les agents d'animation économique sont chargés:

— de la prospection, grâce à des contacts directs à l'échelon local, des initiatives économiques par des actions d'information sur les possibilités d'accès aux aides et services publics offerts, et notamment à ceux prévus dans le cadre du programme spécial,

— d'accompagner la réalisation de ces initiatives en aidant les opérateurs économiques existants ou potentiels à faire appel à ces aides et services;

5) création ou développement de services communs à plusieurs entreprises;

6) promotion de l'innovation dans l'industrie et les services:

a) collecte d'informations relatives aux innovations en matière de produits et de technologie et diffusion de celles-ci parmi les entreprises des zones couvertes par l'action spécifique, pouvant comporter l'expérimentation de ces innovations;

b) encouragement de la mise en œuvre de l'innovation en matière de produits et de technologie dans les PME;

7) amélioration de l'accès des PME aux capitaux à risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984R0219-19851228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).