Règlement (CEE) n° 219/84 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/12/1985 (consolidation EUR-Lex 01984R0219-19851228, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/1984). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 219/84
RattachementRèglement (CEE) n° 219/84
VersionConsolidée au 28/12/1985 (CELEX 01984R0219-19851228)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 219/84EUR-Lex →

1. Le programme spécial fait l'objet d'un financement conjoint entre l'État membre et la Communauté. Le concours du Fonds intervient dans le cadre des crédits inscrits à cette fin au budget général des Communautés européennes. La participation communautaire est fixée comme suit:

a) pour les opérations d'aménagement et de transformation visées à l'article 4 point 1: 50 % de la dépense publique;

b) pour les opérations relatives aux analyses sectorielles visées à l'article 4 point 2: 70 % de leur coût;

c) pour les opérations relatives aux investissements visées à l'article 4 point 3: 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'une aide à l'investissement. Cette aide peut comporter un supplément par rapport à l'aide la plus favorable du régime régional existant. L'aide supplémentaire qui est à la charge de la Communauté pendant une période de 4 ans peut aller jusqu'à 10 % du coût de l'investissement. L'aide publique peut prendre la forme d'une subvention en capital ou d'une bonification d'intérêt;

d) pour les opérations relatives aux activités de conseil visées à l'article 4 point 4: aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives aux prestations fournies par les sociétés ou organismes de conseil. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre la première année 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de trois ans (aide indirecte); l'État membre peut remplacer ce système par un système équivalent d'aide aux sociétés ou organismes de conseil (aide directe);

e) pour les opérations relatives à l'animation économique visée à l'article 4 point 4: aide couvrant une partie des frais de fonctionnement découlant de l'activité des agents d'animation. Cette aide est dégressive et a une durée de 5 ans. Elle couvre, la première année, 60 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 50 % des frais totaux par animateur sur la période de 5 ans. Ces activités, qui doivent être nouvelles et concerner de façon spécifique les zones visées à l'article 2, peuvent être confiées par l'État membre concerné à des organismes particuliers;

f) pour les opérations relatives aux services communs visées à l'article 4 point 5: aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives au fonctionnement de ces services. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre, la première année, 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de trois ans;

g) pour les opérations de collecte et de diffusion d'information sur l'innovation visées à l'article 4 point 6 lettre a): aide couvrant une partie des frais de fonctionnement des organismes engagés dans ces activités, à condition que ces dernières soient nouvelles et concernent de façon spécifique des zones visées à l'article 2. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre, la première année, 70 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 55 % des frais totaux sur la période de trois ans;

h) pour les opérations de mise en œuvre de l'innovation visées à l'article 4 point 6 lettre b): 70 % du coût des études de faisabilité pouvant concerner tous les aspects, y compris commerciaux, de la mise en œuvre de l'innovation et dans la limite de 120 000 Écus par étude; ces études doivent être effectuées par des entreprises situées dans les zones visées à l'article 2 ou pour le compte de celles-ci;

i) pour les opérations relatives aux capitaux à risques visées à l'article 4 point 7: contribution aux frais de fonctionnement des institutions financières fournissant les capitaux à risque aux PME. Cette contribution est de 70 % du coût des études de risque effectuées par ces institutions financières ou pour le compte de celles-ci. Ces études peuvent également porter sur les aspects commerciaux.

2. Dans le cas des aides visées au paragraphe 1 points a) et c), le cumul des aides des sections hors quota et sous quota du Fonds est exclu.

3. Les catégories de bénéficiaires du concours du Fonds peuvent être, pour les opérations visées au paragraphe 1: pouvoirs publics, collectivités locales, organismes divers, entreprises ou particuliers. Les aides visées au paragraphe 1 points d) et f) et, lorsqu'elles bénéficient directement aux entreprises, les aides visées au paragraphe 1 point h) ne peuvent avoir pour effet de réduire la part des entreprises à moins de 20 % de la dépense totale.

4. Le montant de l'intervention du Fonds dont bénéficie le programme spécial ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment de l'approbation de ce programme visée à l'article 3 paragraphe 7.

5. Les engagements budgétaires relatifs au financement du programme spécial sont réalisés par tranches annuelles. La première tranche est engagée dès l'approbation de ce programme par la Commission. L'engagement des tranches annuelles ultérieures est réalisé en fonction des disponibilités budgétaires et de l'état d'avancement du programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984R0219-19851228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).