1. Le concours du Fonds en faveur des mesures prévues dans le programme spécial est versé à l'État membre concerné ou directement et selon les indications de ce dernier aux organismes chargés de leur mise en œuvre, conformément aux règles suivantes:
a) sont éligibles les dépenses effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
b) lorsqu'il y a participation financière de l'État membre, les paiements, autres que les avances au point c), sont effectués de façon aussi concomitante que possible au paiement de sa participation. Dans le cas contraire, les paiements sont effectués lorsque l'État membre atteste que la somme est due et peut être payée par la Communauté.
Chaque demande de paiement est accompagnée d'un certificat de l'État membre attestant la réalité des opérations et l'existence de pièces justificatives détaillées, et contient les indications suivantes:
— natures des opérations couvertes par la demande de paiement,
— montant et nature des dépenses effectuées pour les différentes opérations pendant la période concernée par la demande,
— confirmation de ce que les opérations décrites dans la demande de paiement ont été entamées conformément au programme spécial;
c) à la demande de l'État membre, des avances peuvent être accordées pour chaque tranche annuelle, en fonction de l'état d'avancement des opérations et des disponibilités budgétaires.
Dès le début de la réalisation des opérations, une avance de 60 % du concours du Fonds relatif à la première tranche annuelle peut être versée par la Commission. Losque l'État membre atteste que la moitié de cette première avance a été dépensée, une deuxième avance, de 25 %, pourra être versée par la Commission.
Dès que la réalisation de la tranche annuelle suivante a commencé, des avances peuvent être versées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Le solde de chaque tranche annuelle est versé à la demande de l'État membre lorsque celui-ci atteste que les réalisations correspondant à la tranche concernée peuvent être considérées comme terminées, et sur présentation du montant des dépenses publiques effectuées.
2. À la fin de chaque année, l'État membre concerné présente à la Commission un rapport faisant apparaître les progrès de l'exécution du programme spécial et se référant aux informations requises à l'annexe du présent règlement. Ces rapports doivent permettre à la Commission de s'assurer de l'exécution du programme spécial, d'en constater les effets et d'établir que les différentes opérations sont exécutées de façon cohérente entre elles. Ils sont communiqués au comité de politique régionale.
3. Sur la base de ces rapports et des décisions y relatives, la Commission fait rapport dans les conditions fixées à l'article 21 du règlement du Fonds.
4. En cas de modification importante d'un programme spécial en cours d'exécution, la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 7 s'applique.
5. À la fin de l'exécution de chaque programme spécial, un rapport est présenté par la Commission au comité de politique régionale et à l'Assemblée; ce rapport contient notamment des données concernant le nombre et la nature des emplois créés et préservés.
6. L'article 9 paragraphes 1 à 5 du règlement du Fonds s'applique en tant que de besoin à l'action spécifique prévue par le présent règlement.