considérant qu'il convient d'encourager davantage l'animation économique dans les zones concernées par une gestion particulièrement active des aides et services publics offerts, et notamment de ceux qui sont prévus dans le cadre du programme spécial, et qu'à cet effet il y a lieu de mettre en place ou d'étendre des services chargés d'informer les opérateurs économiques existants ou potentiels sur les possibilités d'accès à ces aides et services et de les aider à y faire appel;
Règlement (CEE) n° 219/84 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 219/84
RattachementRèglement (CEE) n° 219/84
Versionacte d'origine du 18/01/1984 (CELEX 31984R0219)
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