considérant que, en vertu des articles 92 et suivants du traité, la Commission a établi, le 22 juillet 1971, un système d'encadrement des aides textiles complété le 4 février 1977 et communiqué aux États membres ; que ce système prévoit que les aides accordées aux entreprises textiles ne peuvent pas être admises, sauf si elles remplissent certaines conditions, et notamment si elles facilitent l'amélioration de la structure industrielle et commerciale et particulièrement l'adaptation de cette industrie aux nouvelles exigences du marché et de la technique;
Règlement (CEE) n° 219/84 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 219/84
RattachementRèglement (CEE) n° 219/84
Versionacte d'origine du 18/01/1984 (CELEX 31984R0219)
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