Règlement (CEE) n° 989/84 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/03/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 989/84
RattachementRèglement (CEE) n° 989/84
VersionVersion d'origine (CELEX 31984R0989)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 989/84EUR-Lex →

1. Un seuil de garantie est fixé, pour chaque campagne, à une quantité de produits transformés à base de tomates correspondant à un volume de tomates fraîches de 4 700 000 tonnes.

Ce volume est réparti de la manière suivante: - 2 987 850 tonnes pour la fabrication de concentrésde tomates,

- 1 307 150 tonnes pour la fabrication de tomatespelées entières,

- 405 000 tonnes pour la fabrication d'autres produitstransformés à base de tomates.

2. Un seuil de garantie est fixé, pour chaque campagne, à une quantité de raisins secs transformés correspondant respectivement à un volume de raisins secs non transformés de: a) 65 000 tonnes de Corinthe,

et

b) 93 000 tonnes de sultanines.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).