1. Les mesures particulières d'intérêt communautaire sont mises en oeuvre au moyen de concours financiers à la réalisation de programmes ou mesures qui créent des possibilités supplémentaires d'emploi pour les chômeurs actuels dans l'optique des objectifs de la politique de l'emploi reflétant les priorités communautaires convenues par le Conseil, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes les plus gravement affectées par le chômage. Ces programmes ou mesures visent notamment à encourager le départ à la retraite anticipée des travailleurs âgés en vue de permettre la création d'emplois pour les catégories de personnes les plus gravement affectées par le chômage.
2. Les programmes ou mesures sont soumis à la Commission et accompagnés de toutes les informations nécessaires à l'appréciation:
- de leur conformité aux dispositions du para- graphe 1,
- de leur conformité aux critères d'éligibilité fixés à l'article 3,
- de leur intérêt communautaire compte tenu de la stratégie de l'emploi et du domaine considéré,
- des possibilités de suivre l'exécution de chaque programme ou mesure et d'en contrôler les dépenses.
3. La Commission peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen de ces programmes ou mesures.