Règlement (CEE) n° 1888/84 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1888/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1888/84
VersionVersion d'origine (CELEX 31984R1888)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 1888/84EUR-Lex →

1. La Commission examine les programmes ou mesures qui lui sont soumis au titre du présent règlement et les transmet pour information au comité visé à l'article 7.

2. Selon la procédure définie à l'article 8, la Commission décide:

a) des programmes ou mesures qui méritent un concours de la Communauté, en fonction des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 et des critères fixés à l'article 3;

b) du montant du concours financier de la Communauté, dans les limites des crédits disponibles.

3. La participation financière globale de la Communauté ne peut dépasser, pour chaque programme ou mesure, 60 % de la dépense publique prévue pour son exécution.

4. Le concours financier de la Communauté n'est accordé que pour les programmes ou mesures ayant débuté à partir du 1er janvier 1983.

Aucune contribution ne sera allouée pour des programmes achevés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

5. Les décisions de la Commission visées au paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984R1888. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).