1. La Commission s'assure que chaque programme ou mesure est exécuté conformément au présent règlement, aux dispositions prises pour son application et aux règlements arrêtés en vertu de l'article 209 du traité.
À cette fin, le Royaume-Uni fournit à la Commission toutes les informations que celle-ci lui demande et prend, en ce qui concerne les programmes ou mesures bénéficiant d'une intervention communautaire, toute disposition afin de faciliter les contrôles que la Commission estime appropriés, y compris les contrôles sur place qui sont effectués à sa demande et avec l'accord du Royaume-Uni, par les autorités compétentes de ce pays et auxquels des agents de la Commission peuvent participer.
Le Royaume-Uni tient à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans à compter du versement du solde visé à l'article 5 paragraphe 3, l'ensemble des pièces justificatives des dépenses ou leurs copies certifiées conformes.
2. Si un programme ou une mesure n'est pas exécuté conformément au présent règlement ou s'il s'écarte de manière notable des décisions prises pour son application, la Commission peut suspendre les versements qui restent à effectuer. Dans ce cas, elle peut décider que les sommes déjà versées ou restant à verser seront attribuées, selon la procédure définie à l'article 8, à d'autres programmes ou mesures soumis au titre du présent règlement. Si, à son avis, il n'existe aucun autre programme ou mesure susceptible de bénéficier d'un tel financement, la Commission récupère les versements effectués.