Règlement (CEE) n° 1888/84 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1888/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1888/84
VersionVersion d'origine (CELEX 31984R1888)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 1888/84EUR-Lex →

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de décisions à prendre. Le comité émet son avis sur ces projets dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.

3. Après avis du comité, la Commission prend des décisions qui sont immédiatement applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984R1888. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).