1. Les mesures particulières d'intérêt communautaire sont mises en oeuvre au moyen d'un concours financier accordé à des projets ou mesures qui contribuent à la réalisation de la politique commune des transports et, plus particulièrement, au développement harmonieux d'un réseau d'intrastructures équilibré, et qui contribuent à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants:
a) l'élimination des goulets d'étranglement notoires dans la Communauté;
b) l'amélioration des axes de communication importants pour le développement de la circulation des personnes et des marchandises entre les États membres au sein de la Communauté.
Les projets ou mesures doivent porter, dans la mesure du possible, sur les liaisons principales de chaque mode de transport.
2. Les projets ou mesures sont soumis à la Commission et accompagnés de toutes les informations nécessaires à l'appréciation:
- de leur conformité aux objectifs visés au paragraphe 1,
- de leur conformité aux critères d'éligibilité fixés à l'article 3,
- de leur intérêt communautaire compte tenu de la politique commune des transports,
- des possibilités de suivre l'exécution de chaque projet ou mesure et d'en contrôler les dépenses.
3. La Commission peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen de ces projets ou mesures.