Version d'origine : acte du 26/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1889/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1889/84
VersionVersion d'origine (CELEX 31984R1889)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 1889/84EUR-Lex →
1. La Commission examine les projets ou mesures qui lui sont soumis par chacun des États membres concernés au titre du présent règlement et les transmet pour information au comité visé à l'article 7.
2. Selon la procédure définie à l'article 8, la Commission décide:
a) des projets ou mesures qui méritent un concours de la Communauté, compte tenu des objectifs visés à l'article 2 paragraphe 1 et des critères fixés à l'article 3;
b) du montant du concours financier de la Communauté, dans les limites des crédits disponibles.
3. La participation financière globale de la Communauté ne peut dépasser, pour chaque projet ou mesure, 60 % de la dépense publique prévue pour son exécution.
4. Le concours financier de la Communauté n'est accordé que pour les projets ou mesures ayant débuté à partir du 1er janvier 1983.
Aucune contribution n'est allouée pour des projets achevés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
5. Les décisions de la Commission visées au paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.