Règlement (CEE) n° 1889/84 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1889/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1889/84
VersionVersion d'origine (CELEX 31984R1889)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 1889/84EUR-Lex →

1. Les crédits relatifs aux mesures particulières visées par le présent règlement sont inscrits au budget général des Communautés européennes.

2. Lorsque la mise en oeuvre du projet ou de la mesure a déjà été entamée, l'acompte est égal à la part communautaire du montant déjà engagé, tel qu'il est attesté par l'État membre concerné; toutefois, ce montant ne peut excéder 90 % de la participation totale de la Communauté. La Commission s'assure préalablement que chaque projet ou mesure a été mis en oeuvre conformément au présent règlement.

Dans les autres cas, dès que la Commission a pris la décision visée à l'article 4 paragraphe 2, elle verse un acompte de 50 %. Un autre acompte de 40 % est versé lorsque les dépenses afférentes au projet ou à la mesure ont été effectuées à concurrence de 50 %.

3. Le versement du solde de 10 % a lieu immédiatement après l'épuisement, sur attestation du gouvernement de l'État membre concerné, de la somme visée au paragraphe 2, pour autant que la réalisation du projet ou de la mesure se déroule comme prévu et que des contrôles sur place aient été effectués conformément à la procédure prévue à l'article 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984R1889. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).