1. La Commission s'assure que chaque projet ou mesure est exécuté conformément au présent règlement, aux dispositions prises pour son application et aux règlements arrêtés en vertu de l'article 209 du traité.
À cette fin, chacun des États membres concernés fournit à la Commission toutes les informations que celle-ci lui demande et prend, en ce qui concerne les projets ou mesures bénéficiant d'une intervention communautaire, toute disposition afin de faciliter les contrôles que la Commission estime appropriés, y compris les contrôles sur place qui sont effectués à sa demande et avec l'accord de l'État membre concerné par les autorités compétentes de celui-ci et auxquels des agents de la Commission peuvent participer.
Chacun des États membres concernés tient à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans à compter du versement du solde visé à l'article 5 paragraphe 3, l'ensemble des pièces justificatives des dépenses ou leurs copies certifiées conformes.
2. Si un projet ou une mesure n'est pas exécuté conformément au présent règlement ou s'écarte de manière notable des décisions prises pour son application, la Commission peut suspendre les versements qui restent à effectuer. Dans ce cas, elle peut décider que les sommes déjà versées ou restant à verser seront attribuées, selon la procédure définie à l'article 8, à d'autres projets ou mesures soumis au titre du présent règlement. Si, à son avis, il n'existe aucun autre projet ou mesure susceptible de bénéficier d'un tel financement, la Commission récupère les versements effectués.