Règlement (CEE) n° 1890/84 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1890/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1890/84
VersionVersion d'origine (CELEX 31984R1890)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1890/84EUR-Lex →

1. Les mesures particulières d'intérêt communautaire sont mises en oeuvre au moyen d'un concours financier accordé à la réalisation de projets, programmes ou mesures s'inscrivant, en conformité avec la politique énergétique définie par la Communauté, dans le cadre de la stratégie énergétique et relevant de l'un ou de plusieurs des domaines suivants:

- interconnection des réseaux de transport pour le gaz et l'électricité dans la Communauté,

- recherche, développement et projets expérimentaux dans le domaine thermique non conventionnel,

- production d'électricité à partir d'énergie thermique conventionnelle, nucléaire et hydroélectrique; systèmes combinés de chaleur et d'électricité,

- participation à la mise en production de gisements d'hydrocarbures,

- augmentation de la capacité de stockage des hydrocarbures,

- projets de technologies nouvelles, notamment pour l'utilisation des combustibles solides,

- mesures assurant l'approvisionnement énergétique.

2. Les projets, programmes ou mesures sont soumis à la Commission et accompagnés de toutes les informations nécessaires à l'appréciation:

- de leur conformité aux dispositions du paragraphe 1,

- de leur conformité aux critères d'éligibilité fixés à l'article 3,

- de leur intérêt communautaire compte tenu de la stratégie énergétique et du domaine considéré,

- des possibilités de suivre l'exécution de chaque projet, programme ou mesure et d'en contrôler les dépenses.

3. La Commission peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen desdits projets, programmes ou mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984R1890. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).