1. Les mesures particulières d'intérêt communautaire sont mises en oeuvre au moyen d'un concours financier accordé à la réalisation de projets, programmes ou mesures s'inscrivant, en conformité avec la politique énergétique définie par la Communauté, dans le cadre de la stratégie énergétique et relevant de l'un ou de plusieurs des domaines suivants:
- interconnection des réseaux de transport pour le gaz et l'électricité dans la Communauté,
- recherche, développement et projets expérimentaux dans le domaine thermique non conventionnel,
- production d'électricité à partir d'énergie thermique conventionnelle, nucléaire et hydroélectrique; systèmes combinés de chaleur et d'électricité,
- participation à la mise en production de gisements d'hydrocarbures,
- augmentation de la capacité de stockage des hydrocarbures,
- projets de technologies nouvelles, notamment pour l'utilisation des combustibles solides,
- mesures assurant l'approvisionnement énergétique.
2. Les projets, programmes ou mesures sont soumis à la Commission et accompagnés de toutes les informations nécessaires à l'appréciation:
- de leur conformité aux dispositions du paragraphe 1,
- de leur conformité aux critères d'éligibilité fixés à l'article 3,
- de leur intérêt communautaire compte tenu de la stratégie énergétique et du domaine considéré,
- des possibilités de suivre l'exécution de chaque projet, programme ou mesure et d'en contrôler les dépenses.
3. La Commission peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen desdits projets, programmes ou mesures.