Version d'origine : acte du 26/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1890/84
RattachementRèglement (CEE) n° 1890/84
VersionVersion d'origine (CELEX 31984R1890)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 1890/84EUR-Lex →
1. La Commission examine les projets, programmes ou mesures qui lui sont soumis par chacun des États membres concernés au titre du présent règlement et les transmet pour information au comité visé à l'article 7.
2. Selon la procédure définie à l'article 8, la Commission décide:
a) des projets, programmes ou mesures qui méritent un concours de la Communauté en fonction des critères fixés à l'article 3;
b) du montant du concours financier de la Communauté, dans la limite des crédits disponibles.
3. La participation financière globale de la Communauté ne peut dépasser, pour chaque projet, programme ou mesure, 60 % de la dépense publique prévue pour son exécution.
4. Le concours financier de la Communauté n'est accordé que pour des projets, programmes ou mesures ayant débuté à partir du 1er janvier 1983.
Aucune contribution financière n'est allouée pour des projets ou programmes achevés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
5. Les décisions de la Commission visées au paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.