1. Les crédits relatifs aux mesures particulières visées par le présent règlement sont inscrits au budget général des Communautés européennes.
2. Lorsque la mise en oeuvre du programme ou de la mesure a déjà été entamée, l'acompte est égal à la part communautaire du montant déjà engagé, tel qu'il est attesté par l'État membre concerné; toutefois, ce montant ne peut excéder 90 % de la participation totale de la Communauté. La Commission s'assure préalablement que chaque projet, programme ou mesure a été mis en oeuvre conformément au présent règlement.
Dans les autres cas, dès que la Commission a pris la décision visée à l'article 4 paragraphe 2, elle verse un acompte de 50 %. Un autre acompte de 40 % est versé lorsque les dépenses afférentes au projet, au programme ou à la mesure ont été effectuées à concurrence de 50 %.
3. Le versement du solde de 10 % a lieu immédiatement après l'épuisement, sur attestation du gouvernement de l'État membre concerné, de la somme visée au paragraphe 2, pour autant que la réalisation du projet, du programme ou de la mesure se déroule comme prévu et que des contrôles sur place aient été effectués conformément à la procédure prévue à l'article 6.