considérant que, dans le but de contribuer efficacement à la répression des fraudes dans le secteur du vin, l'article 64 paragraphe 1 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 337/79 prévoit une collaboration directe des services de répression des fraudes des différents États membres entre eux et avec les services compétents des pays tiers qui ont conclu un accord ou un arrangement avec la Communauté; que, afin d'instaurer une telle collaboration, la Communauté est entrée depuis l'été 1982 en contact avec les autorités suisses qui ont accepté cette collaboration sur la base d'un engagement réciproque par échange de lettres;
Règlement (CEE) n° 2006/84 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2006/84
RattachementRèglement (CEE) n° 2006/84
Versionacte d'origine du 09/07/1984 (CELEX 31984R2006)
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