1. L'organisme d'intervention allemand achète les quantités de froment tendre, d'orge et de seigle qui lui sont offertes au cours de la période du 14 septembre 1984 au 31 décembre 1984, dans les conditions suivantes:
a) le prix d'intervention converti en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable jusqu'au 31 décembre 1984 est appliqué:
- au froment tendre, à l'orge et au seigle récoltés en Allemagne
et
- dans la limite d'une quantité de 2,5 millions de tonnes, diminuée des quantités offertes à l'organisme d'intervention allemand au cours de la période allant du 1er août au 13 septembre 1984 et acceptées par cet organisme d'intervention;
b) le prix d'intervention converti en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable à partir du 1er janvier 1985 est appliqué à toutes les autres quantités de froment tendre, d'orge et de seigle, offertes à l'organisme d'intervention allemand.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux quantités de froment tendre panifiable achetées par l'organisme d'intervention concerné dans le cadre du règlement (CEE) no 1810/84.
3. Les autorités allemandes arrêtent les procédures nécessaires à la mise en oeuvre du présent article, en appliquant, en cas de dépassement de la quantité visée au paragraphe 1 point a), une répartition au prorata des quantités offertes. Elles peuvent, en outre, prévoir une répartition de la quantité visée au paragraphe 1 point a) entre les céréales concernées ainsi qu'une répartition par périodes.