Règlement (CEE) n° 2677/84 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2677/84
RattachementRèglement (CEE) n° 2677/84
VersionVersion d'origine (CELEX 31984R2677)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2677/84EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les prix minimaux des betteraves A et B visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1106/84 (3) à payer en Allemagne par les fabricants de sucre aux producteurs de betteraves pour l'ensemble de la campagne 1984/1985, la conversion en monnaie nationale est effectuée en utilisant le taux suivant: 1 Écu = 2,41751 marks allemands.

2. En ce qui concerne le montant minimal de 266,81 Écus visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2742/75, en tant qu'élément du prix à payer en Allemagne par les fabricants de fécule aux producteurs de pommes de terre pour l'ensemble de la campagne 1984/1985, la conversion en monnaie nationale est effectuée en utilisant le taux suivant: 1 Écu = 2,43063 marks allemands.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984R2677. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).