considérant que, en ce qui concerne les céréales, des ventes anormalement élevées à l'intervention avant le 1er janvier 1985 peuvent créer des perturbations du marché et du système d'intervention en Allemagne; qu'il convient dès lors de fixer une quantité maximale de céréales produites en Allemagne qui peut encore, jusqu'au 31 décembre 1984, être vendue à l'organisme d'intervention de cet État membre aux prix d'intervention convertis en monnaie nationale moyennant le taux représentatif actuellement applicable, le nouveau taux s'appliquant aux prix d'intervention payables pour les autres quantités éventuellement offertes à l'organisme d'intervention allemand; que ladite quantité maximale doit être déterminée en fonction de celle - pouvant être estimée à 2,5 millions de tonnes - qui aurait été offerte à l'intervention dans des conditions normales, compte tenu de l'ampleur de la récolte de l'année 1984 et à l'exception des quantités de froment tendre panifiable offertes à l'intervention dans le cadre du règlement (CEE) no 1810/84 de la Commission (3); que, dans l'intérêt de son efficacité, la présente mesure s'applique aux quantités offertes à l'organisme d'intervention allemand à partir du 14 septembre 1984, compte tenu de la communication de la Commission publiée à la même date avertissant les intéressés de l'imminence d'une telle mesure (4);
Règlement (CEE) n° 2677/84 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2677/84
RattachementRèglement (CEE) n° 2677/84
Versionacte d'origine du 20/09/1984 (CELEX 31984R2677)
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